Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles)


Article 14
Constitution du capital


1° Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :


- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ;
- les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant.


2° Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3° Le capital social initial est fixé à la somme de ... et divisé en ... parts d'un montant de ... chacune.
4° Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec l'union selon les modalités et conditions suivantes :
.
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5° [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]


Article 15
Augmentation du capital


1° Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
2° Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.
3° Le capital est, en outre, susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.


Article 16
Réduction du capital


1° Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion ou radiation d'un ou plusieurs des associés coopérateurs.
Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs des parts sociales d'épargne.
2° Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de l'union.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion, de radiation ou en cas de retrait d'un ou plusieurs associés coopérateurs.
3° Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
4° Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.


Article 17
Parts sociales


La propriété des parts est constatée par l'inscription sur le fichier des associés coopérateurs de l'union dans l'ordre chronologique et par catégories de parts telles que définies à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts.


Article 18
Cession des parts


1° Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur, sous réserve des dispositions de l'article 7, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée.
2° La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
3° La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessus.
4° [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.]
5° [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours convoquée postérieurement, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.]


Article 19
Remboursement des parts pendant la durée de l'union


1° Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de l'union en cas d'exclusion ou de radiation.
2° Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, des présents statuts.
Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de l'union selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3° Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des apports effectivement réalisés par lui avec l'union entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur lorsque la diminution de ces apports ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4° Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale, sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5° En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6° Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de l'union. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de l'union, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.
7° Les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.