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Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles)


Article 1er
Constitution


1° Il est constitué entre les associés coopérateurs définis au paragraphe 2 ci-après, représentés par les soussignés dûment mandatés ainsi que par les associés coopérateurs qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts, une union de coopératives agricoles à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, par les dispositions du livre III, titre IX, chapitre 1er, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
Elle est dénommée dans les présents statuts « l'union ».
2° Le terme d'« associé coopérateur » utilisé dans les présents statuts désigne toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles ainsi que toute autre personne morale intéressée par l'activité de l'union.
[3° L'union a pour raison d'être .]
[L'union a pour mission .]


Article 2
Dénomination


L'union prend la dénomination de .


Article 3
Objet


1° L'union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, toutes les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisées :
NATURE DES PRODUITS NATURE DES OPÉRATIONS
[Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de l'union [selon les modalités prévues au règlement intérieur]]
2° En dehors de l'objet ci-dessus défini, l'union peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-dessous, des opérations de fourniture de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de l'union.
L'union peut notamment, sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues par les lois et règlements, créer des organismes d'étude, d'expérimentation, d'analyse pouvant contribuer à l'amélioration des produits, de leur présentation, de leur conservation et de leurs débouchés.
3° Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par l'union en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4° L'union peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport.
5° L'union peut autoriser les sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles adhérentes :


- à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et éventuellement qualitative soit des récoltes, soit, à titre accessoire, des produits à livrer à leurs associés coopérateurs ;
- à échanger entre elles, dans les mêmes conditions, les services qui leur sont indispensables.


Elle peut inversement, utiliser pour elle-même les services des sociétés coopératives agricoles ou unions de sociétés coopératives agricoles adhérentes, sous réserve de leur accord et dans la mesure où ces services sont nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.


Article 4
Opérations diverses


En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, l'union pourra :
1° Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;
2° Se procurer, auprès de toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, sous réserve de l'autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient indispensables pour parer à une insuffisance qualitative ou quantitative de la production et, inversement, effectuer toutes livraisons à une telle coopérative ou union sous les mêmes conditions ;
3° Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;
4° Se procurer, sous réserve de l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des sociétés coopératives ou unions adhérentes lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation ;
5° Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.


Article 5
Durée


La durée de l'union est fixée à années, à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.


Article 6
Siège social


1° Le siège social est établi à .
2° Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par simple décision du conseil d'administration.