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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-148 du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l'article L. 4011-3 et à leur application au service de santé des armées)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-148 du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l'article L. 4011-3 et à leur application au service de santé des armées)


Après l'article R. 4011-1 du code de la santé publique, sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 2
« Protocole national


« Sous-section 1
« Comité national des coopérations professionnelles


« Art. D. 4011-2.-Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Il est composé des membres suivants :
« 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« 4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
« 7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
« La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.
« Les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.
« Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.
« Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.


« Sous-section 2
« Procédure d'élaboration d'un protocole national


« Art. D. 4011-3.-Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'activités, d'actes de soins ou de prévention entre professionnels de santé d'intérêt national, susceptibles de faire l'objet d'un protocole national.
« En vue de l'élaboration d'un protocole national, le comité publie un appel à manifestation d'intérêt qui précise les éléments utiles à la rédaction et au modèle économique de celui-ci. Cet appel à manifestation d'intérêt est accessible sur une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé.
« Le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates. Il apporte son appui à l'équipe de rédaction mentionnée au III de l'article L. 4011-3 pour l'élaboration collégiale du protocole national et de son modèle économique.
« Le comité national transmet le projet de protocole national à la Haute Autorité de santé. Au regard de l'avis de celle-ci, le comité national peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser ce protocole. Il rend également son avis sur le financement de ce protocole par l'assurance maladie.
« Après autorisation par l'arrêté au III de l'article L. 4011-3, le protocole national est applicable sur l'ensemble du territoire par les équipes qui satisfont aux conditions de celui-ci et aux dispositions de l'article D. 4011-4.


« Sous-section 3
« Procédure de mise en œuvre d'un protocole national


« Art. D. 4011-4.-Les structures d'emploi ou d'exercice déclarent la mise en œuvre d'un protocole national autorisé auprès de l'agence régionale de santé via une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé et déposent, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
a) Accord d'engagement daté et signé ;
b) Copie d'une pièce d'identité ;
c) Numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
d) Attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole national.
« La structure d'emploi ou d'exercice signale toute modification relative aux membres de l'équipe engagée dans la mise en œuvre du protocole et fournit à la demande de l'agence régionale de santé les documents attestant de la régularité de cette mise en œuvre.
« Les équipes engagées dans un protocole national transmettent annuellement au comité national via une application en ligne dédiée les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci. En cas de suspension de la mise en œuvre de ce protocole par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au IV de l'article L. 4011-3, et en l'absence de mise en conformité de celui-ci, l'établissement lui notifie la fin de la mise en œuvre du protocole.


« Section 3
« Application au service de santé des armées


« Art. D. 4011-5.-Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.


« Art. D. 4011-6.-Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.


« Art. D. 4011-7.-Après autorisation du ministre de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux expérimentaux prévus à l'article L. 4011-4. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale. »