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Article AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED)


Annexe 3.2
Meilleures techniques disponibles applicables aux installations de traitement mécanique


Les dispositions de cette annexe s'appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.
Les dispositions de cette annexe ne s'appliquent pas au traitement mécano-biologique.
L'exploitant d'une installation de traitement mécanique de déchet confine, collecte et traite les émissions de son installation conformément au d du VI. de l'annexe 3.1 et met en place au moins une des techniques suivantes : cyclone, filtre en tissu en l'absence de risque de déflagration sur le filtre en tissu, épuration par voie humide, injection d'eau dans le broyeur en l'absence de contraintes liées aux conditions locales.


I. - Techniques spécifiques aux broyeurs de déchets métalliques


L'exploitant nettoie régulièrement et intégralement la zone de traitement des déchets, les bandes transporteuses, les équipements et les conteneurs, conformément au g du VI de l'annexe 3.1.
Avant d'effectuer le broyage des déchets, l'exploitant :


- contrôle les déchets entrants, dans le cadre de la procédure d'acceptation, prenant en compte le risque de déflagration ;
- retire tous les élément dangereux contenus dans le flux de déchets et les expédie vers une installation autorisée à les recevoir ;
- s'assure qu'il dispose d'une attestation de nettoyage des conteneurs pris en charge pour être broyés.


L'exploitant met en place un plan de gestion des déflagrations, comprenant un programme de réduction des déflagrations visant à déterminer les sources possibles de déflagration et à mettre en œuvre des mesures pour éviter les déflagrations, un relevé des incidents de déflagrations, des mesures prises pour y remédier et des connaissances relatives à la déflagration, ainsi qu'un protocole des mesures à prendre pour remédier aux incidents de déflagrations.
L'installation est équipée de moyens de protection contre les effets d'une surpression, ou d'un broyage à vitesse réduite en amont du broyeur principal.
L'exploitant s'assure que l'alimentation du broyeur est régulée en évitant toute interruption de l'entrée des déchets ou toute surcharge, qui pourrait donner lieu à des arrêts et redémarrages non souhaités du broyeur.


II. - Techniques spécifiques au traitement de DEEE contenant des HFC ou HCV


L'exploitant applique un programme de détection et réparation des fuites, conformément au h du VI de l'annexe 3.1.
Le traitement des DEEE contenant des HFC ou HCV dans des équipements fermés est effectué sous atmosphère inerte, ou sous ventilation forcée abaissant la concentration des hydrocarbures à moins de 25 % de la limite inférieure d'explosivité.


III. - Valeurs limites d'émissions et surveillance applicables aux installations de traitement mécanique de déchets


Effluents gazeux :


Traitement

Paramètre

Valeur limite

Fréquence de surveillance

Tous les traitements mécaniques des déchets

Poussières

5 mg/Nm3
ou
10 mg/Nm3 lorsqu'un filtre en tissu n'est pas applicable

semestrielle

Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques

Retardateurs de flamme bromés (1)

/

annuelle

PCB de type dioxine (1)

/

annuelle

Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (1)

/

annuelle

PCDD/F (1)

/

annuelle

COVT

/

semestrielle

Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV

CFC

10 mg/Nm3

semestrielle

COVT

15 mg/Nm3

semestrielle

Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique

COVT (1)

30 mg/Nm3

semestrielle

Traitement des DEEE contenant du mercure

Hg

5 µg/Nm3

trimestrielle


(1) Les valeurs limites et la surveillance ne s'appliquent que lorsque les substances sont pertinentes pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire décrit au III de l'annexe 2.