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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-139 du 19 février 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-139 du 19 février 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris)


Après l'article 69-4 du même décret, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. 69-5.-I.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
« 1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et à Paris, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et aux chargés de mission ;
« 2° Pour la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ainsi que pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;
« 3° Pour les matières relevant de ses attributions, au préfet, directeur de cabinet ;
« 4° Pour le fonctionnement du service de permanence, aux préfets, sous-préfets et tout fonctionnaire chargé d'assurer le service de permanence, pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
« 5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale, interdépartementale et départementale.
« Ces chefs ou responsables de services peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
« Ces chefs ou responsables de services, ainsi que les adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris mentionné au 11°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité ;
« 6° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
« 7° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
« 8° Aux agents en fonction dans la préfecture de la région d'Ile-de-France, pour les matières relevant de leurs attributions ;
« 9° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
« 10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
« 11° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris.
« II.-Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions de l'article 66, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer sa signature, outre aux préfets mentionnés au a du II du même article, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux agents placés sous son autorité.


« Art. 69-6.-I.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est suppléé par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
« En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par un des préfets de département désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
« II.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas de vacance momentanée du poste de préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'intérim est assuré, par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
« En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet.
« En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, secrétaire général aux politiques publiques, du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, et du préfet, directeur de cabinet, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assuré par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région d'Ile-de-France. »