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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-139 du 19 février 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-139 du 19 février 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris)


L'article 69-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 69-4.-Par dérogation à l'article 35, le comité de l'administration régionale d'Ile-de-France, présidé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est composé :
« 1° Des préfets de département ;
« 2° Du préfet, secrétaire général aux politiques publiques ;
« 3° Du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;
« 4° Du préfet, directeur de cabinet ;
« 5° Du recteur de région académique ;
« 6° Du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;
« 7° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
« 8° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ou interdépartementale.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
« Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région d'Ile-de-France ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
« Le secrétariat du comité de l'administration régionale d'Ile-de-France est assuré par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
« Le comité de l'administration régionale en Ile-de-France se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics, dont sont membres les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région, pour assurer les missions définies au V de l'article 36. »