Le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves correspondantes par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel après délibération du jury mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger, établi conformément au modèle prévu à l'annexe 3, mentionne la ou les langues vivantes et, le cas échéant, la connaissance d'une zone géographique, objets des épreuves.