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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)


Le chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 12:
Au III, après les mots : « coûts du fichier » sont ajoutés les mots : «, y compris la délivrance de l'attestation visée au IV de l'article 13 » ;
2° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa du I et au IV, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1er » ;
b) Au premier alinéa du I, les mots : « au I de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 2 », les mots : «, de son motif et de son résultat, » sont supprimés, les mots : « du résultat des » sont remplacés par les mots : « des éléments de preuve de ces », après les mots : « reproduites à l'identique. » est insérée la phrase : « Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. » ;
c) Le second alinéa du I est supprimé ;
d) Le III et le IV deviennent respectivement les deuxième et quatrième alinéas du III ;
e) Après le II est créé un III dont le premier alinéa est ainsi rédigé : « III.-Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l'article 2 dans les conditions décrites ci-dessous. » ;
f) Au III, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Dans ce cas, les », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est », les mots : « à des fins de gestion courante, et » sont supprimés, les mots : « dans le cadre du délai d'instruction d'un » sont remplacés par les mots : « pour l'instruction du » et après les mots : « moyens de paiement » sont ajoutés les mots : « dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée » ;
g) Au second alinéa du III, les mots : « clé de consultation identique, toutes ces informations » sont remplacés par les mots : « homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande » et à la fin de l'alinéa sont ajoutés les mots : « Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l'établissement aura constaté la levée de l'homonymie par l'exploitation de la fiche transmise. » ;
h) Il est créé un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :


-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.


Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement.
L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. »