Le chapitre Ier de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Les deuxième à quatrième alinéas constituent un I ;
b) Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa du I et après les mots : « les établissements de crédit » sont ajoutés les mots : « et les sociétés de financement » et les mots : « au 5 » sont remplacés par les mots : « aux 5 et 8 » ;
c) Il est créé un II ainsi rédigé : « II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu'ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d'agrément, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, procèdent aux déclarations d'incidents de paiement dans les conditions prévues par le présent arrêté. » ;
2° A l'article 2 :
a) Le deuxième alinéa constitue un I, après le mot : « mentionnées » sont ajoutés les mots : « à l'article L. 751-2 du code de la consommation, dans les conditions visées aux II et III » et à la fin de l'alinéa sont ajoutés les mots : « Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. » ;
b) Le troisième alinéa constitue un II et les mots : « Ces établissements et organismes » sont remplacés par les mots : « Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er » ;
c) Aux 1° et 3° du II, les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation » sont supprimés ;
d) Au 3e alinéa du 1°, les mots : « du II » sont supprimés ;
e) Au 3° du II, les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance susmentionnée » sont supprimés ;
f) Le neuvième alinéa constitue un III et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces mêmes établissements et organismes » ;
g) Les dixième, onzième et douzième alinéas deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° du III ;
h) Au 2° du III, après les mots : « carte de paiement » sont ajoutés les mots : «, y compris en vue d'identifier les personnes en situation de fragilité financière auxquelles doit être proposée l'offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier » ;
i) Il est créé un IV ainsi rédigé : « IV.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1 peuvent consulter le FICP uniquement dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins. »