L'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2006 susvisé est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 7.-Le secrétariat assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label transmet à l'autorité compétente une proposition de décision sur chaque demande d'attribution ou de renouvellement du label, accompagnée du dossier d'instruction ainsi que de la synthèse des avis des personnalités extérieures consultées le cas échéant.
« Le recours gracieux dirigé contre une décision refusant l'attribution ou le renouvellement du label peut être transmis par l'autorité compétente au secrétariat mentionné à l'article 5 du décret susvisé.
« L'entreprise respecte un délai minimum d'un an à compter de la notification de la dernière décision défavorable avant de déposer une nouvelle demande. »