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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation statutaire des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2020 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation statutaire des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 3° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile.
Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 susmentionnée, dont la durée ne peut être inférieure à seize semaines. Il comporte une formation en vue de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.