L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les dispositions de l'article 97 sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue par cet article. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à cet article rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé. »