I.-L'article R. 15-33-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dix-huitième » sont remplacés par les mots : « vingt-sixième » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à 13° » sont remplacés par les mots : « à 19° » ;
3° Dans ce même alinéa, les mots : « prévues par les 7° et 13° est proposée » sont remplacés par les mots : « proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
II.-Après l'article R. 15-33-40 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-40-1.-Lorsqu'il n'y a pas lieu à validation de la proposition de composition pénale parce qu'elle porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et qu'elle consiste en une amende de composition n'excédant pas trois mille euros ou dans le dessaisissement d'une chose dont la valeur n'excède pas ce montant, les dispositions des deux avant-derniers alinéas de l'article R. 15-33-40 ne sont pas applicables. »
III.-Après l'article R. 15-33-48 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-48-1.-Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables. »
IV.-A l'article R. 15-33-49 du même code, après les mots : « a été validée », il est inséré les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées ».