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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


La commission de sélection, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est présidée par un fonctionnaire relevant d'un corps ou d'un emploi de catégorie A et exerçant ses fonctions au sein des services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Elle comprend :


- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse et à celui des attachés d'administration de l'Etat exerçant leurs fonctions à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A ou magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions au ministère de la justice ;
- un ou plusieurs fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A exerçant leurs fonctions à l'extérieur du ministère de la justice.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En fonction des effectifs à auditionner, des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints à la commission de sélection lors des auditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
L'arrêté fixant la composition du jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.