L'article 1er du décret du 30 mai 2018 susviséest ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la deuxième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 2 juin 2020, à 8 heures, et le 17 juillet 2020, à 16 heures. » ;
2° Au III, les mots : « arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral » sont remplacés par les mots : « arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral » ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 novembre 2018 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.
« Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.
« Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, entre le 2 juin 2020, à 8 heures, et le 17 juillet 2020, à 16 heures.
« Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.
« L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante :
« “ Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 novembre 2018 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée en 2020, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation. ” »