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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié par le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents publics des ministères économiques et financiers)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2020 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié par le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents publics des ministères économiques et financiers)


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, les frais pédagogiques qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, sous réserve d'un accord explicite de l'autorité compétente, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :
1. Plafond horaire : 35 euros TTC ;
2. Plafond au titre du même projet d'évolution professionnelle :
a) 1 500 euros TTC pour un agent de catégorie A ou de catégorie B ;
b) 1 800 euros TTC pour un agent de catégorie C.
L'agent, dont les frais pédagogiques sont ainsi pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser.