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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-123 du 14 février 2020 modifiant le décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française de Donges-Metz)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-123 du 14 février 2020 modifiant le décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française de Donges-Metz)


ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ SFDM


Article 12


Au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « à ses frais », sont ajoutés les mots : « sans préjudice des stipulations de l'article 40.1. »


Article 39


L'article 39 est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'exploitation entre en vigueur le 1er mars 1995. Sa durée est fixée à vingt-sept ans. »


Article 40


1° Le 1 de l'article 40 « Résiliation pour motif d'intérêt général » est remplacé par les stipulations suivantes :
« La convention sera résiliée de plein droit pour motif d'intérêt général en cas de réalisation de la cession des actions de la Société française Donges-Metz au lauréat de l'appel d'offres désigné par l'Etat pour l'acquisition du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz, après délivrance par l'Etat à la Société française Donges-Metz des nouveaux droits d'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz.
« Une indemnité sera alors due par l'Etat au titulaire, correspondant à la somme des deux éléments suivants :
« 1. Une indemnité correspondant au manque à gagner jusqu'à la fin normale de la convention, égale à X × Y, où :
« “ X ” est égal à 95 % d'un douzième du résultat net moyen réalisé par la Société française Donges-Metz au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, soit un montant forfaitaire et définitif de 1 000 000 (un million) d'euros ;
« “ Y ” est égal au nombre de jours restant à courir entre le jour suivant la date de réalisation de la cession des actions de la Société française Donges-Metz et le 28 février 2022, divisé par trois cent soixante-cinq virgule vingt-cinq puis multiplié par douze ;
« 2. Une indemnité égale à la valeur nette comptable des investissements réalisés par le titulaire à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de fin de l'exploitation ou pour lesquels le titulaire a irrévocablement engagé des dépenses à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de fin de l'exploitation. A l'exception des investissements réalisés à la suite d'un incident assurable et des investissements réalisés en application de l'article 41.2, sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité tous les investissements amortissables du titulaire à condition que, pour les investissements unitaires d'un montant supérieur à 150 000 €, leur réalisation ait préalablement été portée à la connaissance de l'Etat et des commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec avis de réception et que l'Etat n'ait pas, dans un délai d'un mois, émis par lettre recommandée avec avis de réception, le cas échéant doublé d'un envoi par courrier électronique, un avis négatif motivé sur la réalisation desdits investissements. » ;
2° L'article 40 est complété par un 1 bis ainsi rédigé :
« 1. bis Cas spécifique de résiliation
« L'Etat peut prononcer la résiliation de l'exploitation en l'absence d'accord entre l'Etat et l'actionnaire majoritaire de la Société française Donges-Metz sur les termes de la cession des actions de ladite société au lauréat de l'appel d'offres désigné par l'Etat pour l'acquisition du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz au plus tard le 31 décembre 2020. La résiliation prendra effet au plus tôt le 31 mars 2021, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour l'Etat ou le titulaire. »