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Article AUTONOME (Décision n° 2020-96 du 5 février 2020 autorisant la société Opémux RNT à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bordeaux étendu, Bordeaux local, Toulouse étendu et Toulouse local)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-96 du 5 février 2020 autorisant la société Opémux RNT à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bordeaux étendu, Bordeaux local, Toulouse étendu et Toulouse local)


ANNEXE II
ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES


2.1.Engagement de couverture des allotissements
La société opérateur de multiplex s'engage à respecter les taux de couverture effectifs de chacun des allotissements mentionnés à l'annexe I dans les délais ci-après :


- au démarrage des émissions : au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement ;
- après deux ans : au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement ;
- après quatre ans : au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement.


2.2. Agrément des sites
L'opérateur de multiplex fournit au conseil la description technique du réseau d'émetteurs envisagé afin de couvrir chacun des allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également la fiche COMSIS et une carte de positionnement de chaque émetteur, ainsi que le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal de son antenne et sa puissance apparente rayonnée (PAR) maximum envisagés.
L'opérateur de multiplex soumet à l'accord du Conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de chacune des zones concernées. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans l'annexe III.
L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).