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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2020-35 du 5 février 2020 autorisant la société Coméquip à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Toulouse local)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2020-35 du 5 février 2020 autorisant la société Coméquip à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Toulouse local)


La société Coméquip est tenue de communiquer au Conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :


- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :


- diagramme de rayonnement mesuré ;
- décalage en fréquence mis en place ;
- paramètres de modulation utilisés.


Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du Conseil.