Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)


Les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 figurent à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article premier du présent arrêté, complété pour les dépenses mentionnées au 1 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique par les dispositions suivantes.
Les chaudières mentionnées au 1 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité sont éligibles à la prime de transition énergétique lorsqu'elles respectent les conditions suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :


- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.