Article 47
Champ de compétence de la commission de déontologie
La saisine à titre préalable de la commission de déontologie est obligatoire pour tout agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, qui se propose d'exercer une activité privée, afin d'apprécier la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de l'activité.
Est assimilée à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.
La commission de déontologie exerce un double contrôle déontologique et pénal. Elle apprécie si :
- l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer l'agent risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- cette activité risque de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-13 du code pénal.
L'agent ne doit ainsi pas avoir, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées :
- assuré la surveillance ou le contrôle de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre ;
- avoir conclu des contrats de toute nature avec cette entreprise ou formulé un avis sur de tels contrats ;
- avoir proposé directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions.
Ces interdictions expirent au terme d'un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions.
Les demandes d'exercice d'activité privée au sein d'une entreprise fille / mère / soeur possédant au moins 30 % de capital commun avec l'entreprise mentionnée ci-dessus sont également soumises à ces interdictions pénales.
Article 48
Saisine, instruction et transmission de l'avis
L'agent est tenu d'informer par écrit le directeur général trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
La commission peut être saisie :
- soit par le directeur général dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de l'agent. Cette saisine est assurée par télé-service. L'agent reçoit copie du dossier de saisine de la commission de déontologie ;
- soit directement par l'agent par écrit, trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit le directeur général, qui transmet les éléments relatifs au dossier de saisine à la commission de déontologie.
Tout nouveau changement d'activité intervenant pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de l'Autorité trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité.
Pour les agents fonctionnaires, c'est l'autorité dont relève l'agent dans son corps d'origine qui assure la saisine de la commission de déontologie. Le dossier est élaboré en lien avec le Secrétariat général de l'Autorité.
A défaut de saisine préalable par l'agent ou par le directeur général, le président de la commission de déontologie peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche de l'agent. Dans ce cas, le président de la commission en informe par écrit l'intéressé ainsi que le directeur général, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les éléments nécessaires à la constitution du dossier.
La commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité simple, de compatibilité avec réserve(s) d'une durée de trois ans, d'incompatibilité, d'incompétence ou d'irrecevabilité.
L'absence d'avis à l'expiration de ce délai de deux mois vaut avis de compatibilité.
La commission transmet l'avis au directeur général, qui en informe sans délai l'intéressé.
Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la commission, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l'agent.
Les avis de compatibilités avec réserves et les avis d'incompatibilité lient l'Autorité et s'imposent à l'agent.
Dans le cas où la commission rend un avis de compatibilité avec ou sans réserves, si le directeur général estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, il en informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, en l'absence d'avis de la commission, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine. A défaut, l'Autorité est réputée s'être appropriée l'avis de la commission.
En cas de décision favorable, l'Autorité transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui l'accueille une copie de sa décision ainsi que de l'avis de la commission.
Une seconde délibération peut être sollicitée par l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis. Dans ce cas, la commission de déontologie rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Le silence de la commission dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.
Un référent déontologue est à la disposition des agents afin de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques du présent titre.