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Article AUTONOME (Décision n° 2019-1685 du 10 décembre 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse portant adoption du règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-1685 du 10 décembre 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse portant adoption du règlement intérieur)


Article 39


Les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité. Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt, cette notion étant définie comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions » (article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires).


Article 40
Indépendance et impartialité


Conformément à l'article L. 131 du CPCE, les agents exercent leurs fonctions avec impartialité et en toute indépendance, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. Ces principes fondamentaux exigent que chacun, en toute occasion, se détermine librement, sans parti pris, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à des pressions extérieures. Les agents se comportent de manière à préserver et à renforcer la confiance des acteurs des secteurs régulés et du public dans l'intégrité, l'impartialité et l'efficacité de l'Autorité.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder, en retour, une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.
Ils sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité, notamment en s'abstenant de manifester ostensiblement leurs opinions religieuses.


Article 41
Le secret et la discrétion professionnels


Les agents sont tenus au strict respect du secret professionnel et à la discrétion professionnelle qui interdit la divulgation par quelque moyen que ce soit, à qui que ce soit, des faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 132 du CPCE. Cette obligation est rappelée à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983. Le non-respect du secret professionnel est pénalement sanctionné.
A ce titre, ils s'interdisent notamment de dévoiler à l'extérieur de l'Autorité, par quelque moyen que ce soit :


- les informations couvertes par le secret des affaires, dont ils auraient connaissance ;
- le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de l'Autorité ;
- les éléments relatifs aux enquêtes, audits, expertises et rapports de l'Autorité ainsi que, de manière générale, le contenu de toutes notes ou documents à usage interne établis par les directions ;
- la teneur des séances et délibérés du collège, la façon dont chacun des membres du collège s'est prononcé, y compris le sens des votes des membres du collège ;
- la teneur des travaux menés par l'Autorité au sein des différentes instances nationales, européennes et internationales.


Cette interdiction ne s'applique pas aux éléments rendus publics par l'Autorité comme les avis, décisions, recommandations, ou rapports et études établis au titre de sa mission d'observation des marchés sur les secteurs régulés.
La connaissance par d'autres personnes des faits révélés n'est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret.
Il ne peut être dérogé à l'obligation de secret professionnel que lorsqu'une loi interdit qu'il soit opposé à certaines autorités (Autorité de la concurrence, magistrat ou juridiction, Commission européenne …) ou lorsque la loi fait obligation de l'écarter (article 40 du code de procédure pénale, qui fait obligation à tout agent public ayant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance de faits qualifiables d'infractions pénales, d'en informer le procureur de la République).
Tout agent public qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale en avise le directeur général qui apprécie s'il y a lieu d'en informer le procureur de la République.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, l'agent doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève avant de le relater ou d'en témoigner aux autorités judiciaires ou administratives. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue de l'Autorité.
En cas de litige relatif à l'application des dispositions susmentionnées, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'agent qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.


Article 42
Le devoir de réserve


Cette obligation résulte de la jurisprudence et impose aux agents publics de faire preuve de retenue et de discernement dans leurs actes, dans leur comportement public et dans l'expression de leur opinion personnelle afin d'éviter de porter atteinte à la nature ou à la dignité des fonctions exercées ou à l'indépendance ou à la neutralité de l'Autorité
Cette règle vaut particulièrement dans le cas de publications, d'interventions publiques ou d'enseignements assurés par des agents publics de l'Autorité, qui portent sur des sujets de la compétence de l'Autorité ; ceci implique de la modération dans les propos. Il convient dans ce cas que les agents publics en avisent le directeur général qui vérifie que le projet de publication ou d'intervention n'est pas contraire aux positions exprimées par l'Autorité. La précision selon laquelle les propos tenus n'engagent pas l'institution peut être la bienvenue.
Sauf s'ils y ont été autorisés par le président ou le directeur général, les agents ne peuvent pas répondre directement aux sollicitations des médias.
Même lorsqu'ils s'expriment sous leur nom sans faire état de leur qualité, la plus grande prudence s'impose aux agents dans l'expression publique de leurs opinions, notamment d'ordre politique et religieux. Ils doivent s'abstenir de toute expression publique en faveur d'opinions ou d'activités incompatibles par elles-mêmes avec la nature ou la dignité des fonctions exercées.
Le devoir de réserve s'applique également dans le cadre de l'usage des réseaux sociaux, en particulier lorsque celui-ci n'est pas exclusivement réservé à un cercle privé aux accès protégés.
Il convient en tout état de cause de s'abstenir de prendre part à toute polémique qui, eu égard à son projet ou à son caractère, serait de nature à rejaillir sur l'Autorité.
Les agents sont invités, en cas d'interrogations sur l'application de cet article, à consulter leurs supérieurs hiérarchiques.


Article 43
La prévention des conflits d'intérêts


L'abstention a pour objet, à l'occasion d'un dossier particulier, de prévenir les situations dans lesquelles pourraient naître, dans l'esprit de tiers, du destinataire d'un avis ou d'une décision et plus généralement du secteur ou du public, un doute légitime quant à l'impartialité ou l'indépendance de l'Autorité.
Elle s'applique aux situations objectives où l'agent a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage pour lui-même ou ses proches. Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de cet agent ne soit nécessairement en cause.
Placé dans l'une des situations mentionnées ci-dessus :


- l'agent ayant reçu délégation de signature s'abstient de donner des instructions aux personnes placées sous son autorité relativement à ces questions ;
- l'agent saisit son supérieur hiérarchique sans délai en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Le supérieur hiérarchique apprécie s'il convient de dessaisir l'agent du dossier.


Un agent ne peut pas participer au choix de l'attributaire d'un marché public auprès de l'Autorité s'il est dans une situation qui est de nature à influencer ou paraître influencer le choix de l'attributaire, du fait de ses fonctions exercées précédemment au sein de la société candidate.


Article 44
La prise et la détention d'intérêts


Les agents ne doivent pas prendre pendant la durée de leurs fonctions, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité ou en relation avec elle, d'intérêts.
La prise d'intérêts dans des entreprises soumises au contrôle de l'Autorité peut être constituée par la possession de valeurs mobilières de ces entreprises, que ces valeurs soient gérées directement ou par un organisme bancaire ou financier. La notion de prise d'intérêt couvre aussi la participation « par travail, conseil ou capitaux » au sens de l'article 432-13 du code pénal et de la jurisprudence sur ce point.
Les parts de FCP ou titres de SICAV n'entrent pas dans le champ de l'interdiction dès lors qu'elles ne sont pas spécialisées dans une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité.
Les conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens sont considérés (sauf dans le cas de la communauté réduite aux acquêts, pour les biens propres) comme copropriétaires de l'ensemble de leurs biens.
Les montages effectués dans le but de contourner l'interdiction comme l'acquisition de titres au nom de son conjoint ou d'un descendant, ou la constitution d'une société-écran qui détiendrait des titres, sont prohibés, conformément à la jurisprudence relative à l'article 432-12 du code pénal.
Le délit prévu à l'article 432-12 du code pénal se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel. Par ailleurs, la prise illégale d'intérêts peut se réaliser selon des modalités différentes, « directement ou indirectement ». Le mot « indirectement » couvre des hypothèses de simulations ou d'interposition.
Toutefois, la circulaire du 14 mai 1993 de la Direction des affaires criminelles et des grâces présentant le commentaire des dispositions de la partie législative du code pénal interprète souplement la question de « la conservation des intérêts d'une entreprise contrôlée » mentionnée à l'article 432-12 du code pénal. En effet, elle considère que « le fait de conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération n'est incriminée que si la personne en cause avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance de cette entreprise ou de cette opération ». Il en découle qu'un agent public de l'Autorité qui conserve un intérêt qu'il a pris ou reçu à une époque où il n'était pas encore chargé de cette surveillance ne commet aucune infraction.
En conséquence, il n'y a pas d'obligation légale pour les agents de l'Autorité de se défaire de leurs valeurs du secteur des communications électroniques et du secteur postal pendant la période où ils sont en fonction à l'Autorité. Les agents devront néanmoins s'abstenir de procéder à toute opération d'achat ou de revente de leurs valeurs du secteur des communications électroniques et du secteur postal pendant la période où ils sont en fonction à l'Autorité.


Article 45
Les cadeaux reçus dans l'exercice des fonctions


Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des agents publics doit être inspirée par la transparence et la prudence. Ils ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage (cadeaux, dons, faveurs ou invitations) en provenance d'entités du secteur régulé ou d'entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un marché public, qui puisse exercer une influence ou paraître exercer une telle influence sur l'indépendance, l'impartialité ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions, ou qui puisse constituer ou paraître constituer la récompense d'une décision à laquelle ils auraient concouru. Ils ne peuvent tirer de leur position officielle aucun avantage indu.
Les voyages (transport et hébergement) sont normalement pris en charge par l'Autorité. Ils peuvent l'être par un organisme extérieur à l'occasion de manifestations ou colloques lorsque l'agent public est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend, après information du directeur général de l'Autorité par l'agent concerné. Enfin, il convient d'éviter que, par leurs choix de participation à des colloques, les agents puissent donner le sentiment de privilégier une partie ou une catégorie d'acteurs du secteur.
Les cadeaux et invitations peuvent être acceptés s'ils restent d'une valeur monétaire modique et sont dénués de caractère répétitif. Ils peuvent également l'être s'ils s'inscrivent dans le cadre protocolaire d'une visite ou d'un échange entre autorités publiques. Il est préférable qu'ils ne fassent pas l'objet d'une appropriation personnelle.
Lorsqu'ils sont d'une valeur supérieure à une valeur modique, les cadeaux qui, pour des raisons protocolaires, ne peuvent être refusés, sont remis à l'Autorité par leurs récipiendaires.
Les invitations ne peuvent être acceptées que si elles ne sont pas, par leur valeur, leur fréquence ou leur intention, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant et impartial par les agents de leurs fonctions.


Article 46
Les règles relatives au cumul d'activités


Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions précisées ci-après.
I. - Les activités interdites
Sont notamment interdites les activités consistant à :


- Créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
- Participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- Donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- Prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- Cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
- Il est toutefois dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
- Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de l'Autorité, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-13 du code pénal ;
- Lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.


La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite au directeur général de l'Autorité. Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de l'Autorité souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet la demande de dérogation préalablement à la signature de son contrat.
Dans tous les cas, la demande de dérogation mentionne la nature de la ou des activités privées concernées, la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activités.
Le directeur général peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire à ces principes.
II. - Les activités libres
La production des oeuvres de l'esprit (notamment les oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas d'autorisation de l'Autorité, sous réserve des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels rappelés dans le présent titre.
Il n'existe par ailleurs aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection pour les agents de l'Autorité. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service. L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de l'Autorité lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une déclaration légale s'impose.
III. - Les activités pouvant être exercées à titre accessoire
Les agents peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer à titre accessoire une activité privée, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que l'exercice d'une telle activité accessoire ne compromet pas la disponibilité des agents pour l'exercice de leurs fonctions et la réalisation des objectifs qui sont les leurs.
Peuvent ainsi être autorisés par le directeur général l'exercice des activités lucratives suivantes :


- Activités d'enseignement ou de formation ;
- Activités à caractère sportif ou culturel ;
- Activités agricoles ;
- Activités de conjoint collaborateurs ;
- Aide à domicile à un ascendant, descendant ou conjoint ;
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- Activités d'aide à la personne ou de vente de biens personnellement fabriqués par l'agent dans le cadre du régime micro-social ;
- Activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif ;
- Missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.


Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Pour cumuler une activité à titre accessoire, l'agent adresse une demande écrite comprenant les informations suivantes :


- L'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
- La nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité ;
- Toutes autres informations utiles.


Le directeur général accuse réception de cette demande et y répond par écrit dans un délai d'un mois à compter de sa réception, sauf si un complément d'information est nécessaire. La décision autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves ou recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent déjà autorisé présente une nouvelle demande d'autorisation.
Le directeur général peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le directeur général a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
IV. - Les règles relatives au cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise
L'agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le directeur général à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
Dans ce cas, l'agent adresse au directeur général une demande écrite d'autorisation trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le directeur général, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation est soumise au préalable à la commission de déontologie dans les conditions prévues aux II, V et VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.