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Article AUTONOME (Décision n° 2019-1685 du 10 décembre 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse portant adoption du règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-1685 du 10 décembre 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse portant adoption du règlement intérieur)


Article 35
Les obligations déclaratives


En application de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, les membres de l'Autorité adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions.


Article 36
Les incompatibilités


Au terme de leur mandat, pendant les trois années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité sont soumis à certaines obligations déontologiques relatives à leur nouvelle activité professionnelle.
En effet, les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal, qui prévoit que toute personne ayant été chargée, en tant que membre d'une autorité administrative indépendante dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées :


- « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée » ;
- « soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats » ;
- « soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions »


Ne peut, pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions :


- ni « prendre ou […] recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises »
- ni participer « par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises » définies précédemment.


Article 37
Contrôle de la reconversion professionnelle par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique


En application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'opérer un contrôle de la reconversion professionnelle des membres et rend un avis sur les nouvelles fonctions de l'ancien membre du collège.
Au terme de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 : « La Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité à un caractère industriel et commercial avec […] des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante […] exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
Les membres du collège de l'Autorité sont ainsi tenus de saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique préalablement à l'exercice de toute nouvelle activité.
Aux termes de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est saisie :


- « soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
- soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée […] ».


La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin des fonctions de membre de l'Autorité.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions de membre de l'Autorité.