Article 31
Les incompatibilités applicables à l'ensemble des membres de l'Autorité
En application de l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le mandat de membre est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un emploi public. Le président de l'Autorité peut toutefois autoriser l'exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement.
Les fonctions de membre du collège de l'Autorité sont incompatibles avec tout mandat électif national, ainsi qu'avec toute fonction élective énumérée à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 :
1° La fonction de maire ;
2° La fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunal ;
3° La fonction de président de conseil départemental ;
4° La fonction de président de la métropole de Lyon ;
5° La fonction de président de conseil régional ;
6° La fonction de président d'un syndicat mixte ;
7° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'Assemblée de Corse ;
8° Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;
9° La fonction de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
10° La fonction de président de l'Assemblée des français de l'étranger.
En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, un membre du collège de l'Autorité ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel le membre a participé au cours des deux années précédentes.
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, un membre du collège de l'ARCEP ne peut pas faire partie des services de l'Autorité, ni être membre d'une autre autorité administrative ou publique indépendante.
Conformément aux dispositions de l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques, il ne peut pas non plus être membre de la Commission supérieure du numérique et des postes.
Article 32
Les incompatibilités applicables au président de l'Autorité
En sus des incompatibilités visées à l'article 30, la fonction de président de l'Autorité est incompatible avec :
- 1° La fonction de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
- 2° La fonction de vice-président de l'organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale mentionnée au paragraphe précédent ;
- 3° La fonction de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ;
- 4° La fonction de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.
Article 33
Les obligations déclaratives
Conformément aux dispositions des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique, les membres du collège doivent remplir deux types de déclaration en début de mandat : une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration d'intérêts.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des informations contenues dans ces déclaration. Elle met à disposition un " Guide du déclarant " dans lequel sont détaillés les éléments mentionnés ci-dessous. https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf
Ces déclarations doivent être adressées par télédéclaration sur https://declarations.hatvp.fr, dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction, au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Une copie de la déclaration d'intérêts est également adressée au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En application de l'article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, la déclaration d'intérêts des membres du collège de l'ARCEP est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'Autorité.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus par un membre donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes, indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification de cette situation. Peuvent par exemple constituer une modification substantielle de la situation patrimoniale les événements suivants : succession, donation, mariage, divorce, emprunt contracté ou remboursé. Peut également constituer une modification substantielle des intérêts détenus une nouvelle activité professionnelle du membre ou une nouvelle fonction dirigeante de ce dernier.
I. - La déclaration de situation patrimoniale
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la déclaration de situation patrimoniale du membre recense les biens " à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit ".
Elle porte sur :
- L'identification du déclarant ;
- Les immeubles bâtis et non bâtis ;
- Les parts de sociétés civiles immobilières ;
- Les autres valeurs non cotées en Bourse ;
- Les instruments financiers ;
- Les assurances-vie ;
- Les comptes bancaires courants ou d'épargne et les livrets et autres produits d'épargnes ;
- Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieur à 10 000 € ;
- Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
- Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices ;
- Les autres biens, comprenant en particulier les comptes courants de société, les espèces et devises, les chevaux de course ou les stock-options, d'une valeur unitaire supérieure ou égale à 10 000 € ;
- Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
- Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale.
La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat porte sur les éléments susmentionnés et indique en outre :
- La date de fin de mandat ;
- Les revenus perçus chaque année depuis le début du mandat ou des fonctions au titre desquels la déclaration est effectuée et, si le déclarant est marié sous le régime de la communauté, les revenus perçus par son conjoint ;
- Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine du déclarant depuis le début du mandat ou des fonctions au titre desquels la déclaration est effectuée.
Il est à noter que, pour chacune des informations listées ci-dessus, des éléments détaillés sont demandés. Ils sont précisés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, tel que modifié par le décret n° 2016-570 du 11 mai 2016, et sont expliqués dans le " Guide du déclarant " de la HATVP.
II. - La déclaration d'intérêts
La déclaration d'intérêts doit faire apparaître :
- L'identification du déclarant ;
- Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ;
- Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédent la date de déclaration ;
- La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années précédant la date de la déclaration ;
- Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
- Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
- Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêt ;
- Les fonctions et mandats électifs exercées à la date de la nomination.
Des éléments détaillés sont demandés pour chacun des items listés ci-dessus. Ils sont précisés à l'annexe 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié, et expliqués dans le " Guide du déclarant " de la HATVP.
Article 34
La gestion des instruments financiers
L'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prévoit que les instruments financiers détenus par les membres du collège sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions. En vertu de ces dispositions et de l'article 4 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice.
Aux termes des articles 2, 3, 3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014, constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres de l'Autorité :
1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Le mandat exclut toute possibilité de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° La conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'Autorité.
Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
4° La gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.
Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que le membre s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers. Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
5° Lorsque le membre de l'Autorité est marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, la conservation en l'état de ces instruments. Ces instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.
6° Lorsque le membre de l'Autorité détient des instruments financiers qu'il doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi, la conservation en l'état de ces instruments financiers. Ces instruments financiers font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.
Respectant ces dispositions, les membres sont ainsi autorisés à :
- Détenir, acquérir ou céder des parts ou actions dans des placements collectifs tels que des OPCVM ou des FIA, autres que certains FIA et fonds professionnels, dès lors que ces fonds ne sont pas exclusivement spécialisés dans un des secteurs d'activité de l'Autorité. Les participations déjà détenues dans un tel cadre doivent être cédées.
- Conserver en l'état les autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à la condition que ces instruments ne soient pas en rapport avec le secteur d'activité de l'Autorité. Le membre de l'Autorité doit établir une déclaration des instruments financiers conservés en l'état auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
- Conclure avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers un contrat de gestion sous mandat des instruments financiers, dans les conditions suivantes :
- la convention passée prévoit que des titres du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique ne doivent pas être inclus dans le portefeuille ainsi géré.
- le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions.
- impossibilité de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers.
- le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un moment déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire.
- le mandant peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.