Article 24
Indépendance et impartialité
Les membres du collège de l'Autorité exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité, avec dignité, probité et intégrité, dans les conditions précisées au présent titre.
Les membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction du Gouvernement ni d'aucune autorité, institution, personne, entreprise ou organisme. Ces principes exigent que chacun, en toute occasion, se détermine librement, sans parti pris, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à des pressions extérieures. Les membres se comportent de manière à préserver et à renforcer la confiance des acteurs des secteurs régulés et du public dans l'intégrité, l'impartialité et l'efficacité de l'Autorité.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les exposent à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Les membres sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité, notamment en s'abstenant de manifester ostensiblement leurs opinions religieuses.
Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder, en retour, une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.
Article 25
Les cadeaux reçus dans l'exercice des fonctions
Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres du collège doit être inspirée par la transparence et la prudence. Ils ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, à titre individuel pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun cadeau ou don notamment en provenance d'entités du secteur régulé ou d'entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un marché public. Ils ne peuvent tirer de leur position officielle aucun avantage.
Les voyages (transport et hébergement) sont normalement pris en charge par l'Autorité. Ils peuvent l'être par un organisme extérieur à l'occasion de manifestations ou colloques lorsque le membre est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend, après information du président de l'Autorité par le membre concerné. Enfin, il convient d'éviter que, par leurs choix de participation à des colloques, les membres puissent donner le sentiment de privilégier une partie ou une catégorie d'acteurs du secteur.
Les invitations (telles que repas de travail) peuvent être acceptées si elles restent d'une valeur monétaire de cinquante euros maximum et sont dénuées de caractère répétitif. Les cadeaux ne peuvent pas être acceptés sauf s'ils s'inscrivent dans le cadre protocolaire d'une visite ou d'un échange entre autorités publiques (par exemple cadeau de délégation étrangère représentant une institution publique). Il est préférable qu'ils ne fassent pas l'objet d'une appropriation personnelle.
Ainsi, les cadeaux qui, pour des raisons protocolaires, ne peuvent être refusés, sont systématiquement remis à l'Autorité par leurs récipiendaires.
Article 26
Les règles de déport
Lorsqu'au vu de l'ordre du jour d'une séance du Collège, un membre estime en conscience, au regard des principes d'impartialité et d'indépendance, qu'il ne peut prendre part aux débats sur un des sujets inscrits à cet ordre du jour, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle le sujet en cause est délibérée et s'abstient de toute participation au débat et au vote sur le sujet en cause.
Le membre qui décide de s'abstenir au motif qu'il estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
Ainsi, conformément à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, aucun membre ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ; 2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.
Article 27
Secret des délibérations, secret professionnel et obligation de discrétion professionnelle
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les membres et anciens membres sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils s'interdisent notamment de dévoiler à l'extérieur de l'Autorité, par quelque moyen que ce soit :
- Les informations couvertes par le secret des affaires, dont ils auraient connaissance ;
- Le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de l'Autorité ;
- Les éléments relatifs aux enquêtes, audits, expertises et rapports de l'Autorité ainsi que, de manière générale, le contenu de toutes notes ou documents à usage interne établis par les services ;
- La teneur des séances et délibérés du collège, la façon dont chacun des membres du collège s'est prononcé, y compris le sens des votes des membres du collège ;
- La teneur des travaux menés par l'Autorité au sein des différentes instances nationales, européennes et internationales.
Cette interdiction ne s'applique pas aux éléments rendus publics par l'Autorité comme les avis, décisions, recommandations, ou rapports et études établis au titre de sa mission d'observation des marchés sur les secteurs régulés.
La connaissance par d'autres personnes des faits révélés n'est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret.
Il ne peut être dérogé à l'obligation de secret professionnel que lorsqu'une loi interdit qu'il soit opposé à certaines autorités (Autorité de la concurrence, magistrat ou juridiction, Commission européenne …) ou lorsque la loi fait obligation de l'écarter (article 40 du code de procédure pénale, qui fait obligation à tout agent public ayant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance de faits qualifiables d'infractions pénales, d'en informer le procureur de la République).
Article 28
Devoir de réserve
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les membres ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent.
Cette obligation leur impose de faire preuve de retenue et de discernement dans leurs actes, dans leur comportement public et dans l'expression de leur opinion personnelle, y compris sur les médias sociaux, afin d'éviter de porter atteinte à la nature ou à la dignité des fonctions exercées ou mettre en cause l'indépendance, la neutralité de l'Autorité.
Les avis, décisions, recommandations de l'Autorité étant adoptés de manière collégiale, les membres du collège ne sauraient ainsi prendre de position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'Autorité qui ne traduise pas la position de l'Autorité mais qui serait l'expression d'une opinion personnelle. Ils s'abstiennent ainsi de donner publiquement leur avis personnel - qu'il soit favorable ou défavorable - sur les avis, décisions, recommandations, présents ou envisagés, de l'Autorité.
Le devoir de réserve vaut également dans le cas de publications, d'interventions publiques ou d'enseignements qui portent sur des sujets de la compétence de l'Autorité ; ceci implique de la modération dans les propos. Les membres de l'Autorité, lorsqu'ils sont conduits à assurer un enseignement, s'abstiennent, dans le cadre de cet enseignement, de toute prise de position sur des avis, décisions, recommandations, présents ou envisagés, de l'Autorité. En outre, lorsqu'ils interviennent publiquement ou font des publications en excipant de leur qualité de membre, ils doivent aviser le président du sens de leurs interventions ou de l'objet de leurs publications, afin que celui-ci puisse s'assurer que les membres ne prennent aucune position engageant l'Autorité qui n'aurait été préalablement validée par le collège ou qui s'avèrerait contraire à des décisions déjà adoptées par lui.
Article 29
La responsabilité personnelle
Les membres de l'Autorité ne bénéficient d'aucune immunité particulière. Ils sont responsables pénalement de leurs actes s'ils commettent une infraction.
En cas de poursuites pénales pour des faits liés à l'exercice de leurs fonctions, les membres peuvent bénéficier de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.
Article 30
La prise et la détention illégales d'intérêt
Les membres ne peuvent prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Conformément aux dispositions de l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques, le mandat de membre est « incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique ».
Les membres doivent veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, soit toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
Les membres du collège ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
L'article 432-12 du code pénal sanctionne « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
La prise d'intérêt dans des entreprises soumises au contrôle de l'Autorité peut être constituée par la possession de valeurs mobilières de ces entreprises, que ces valeurs soient gérées directement ou pas un organisme bancaire ou financier. La notion de prise d'intérêt couvre aussi la participation « par travail, conseil ou capitaux » au sens de l'article 432-13 du code pénal et de la jurisprudence sur ce point.
Les conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens sont considérés (sauf dans le cas de la communauté réduite aux acquêts, pour les biens propres) comme copropriétaires de l'ensemble de leurs biens.
Les montages effectués dans le but de contourner l'interdiction comme l'acquisition de titres au nom de son conjoint ou d'un descendant, ou la constitution d'une société-écran qui détiendrait des titres, sont prohibés, conformément à la jurisprudence relative à l'article 432-12 du code pénal.
Le délit prévu à l'article 432-12 du code pénal se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel. Les membres du collège, même s'ils se prononcent collégialement, sont soumis personnellement à ces interdictions.