Article 10
Saisine de l'Autorité
La saisine et les pièces annexées sont adressées au greffe de la direction des affaires juridiques de l'Autorité, sous format papier, en autant d'exemplaires que de parties concernées plus huit exemplaires et, sous format électronique, par production d'un support de type CD-ROM, DVD-Rom ou clé-USB.
Lorsqu'une ou plusieurs des pièces annexées sont particulièrement volumineuses, une partie peut être autorisée à transmettre ces pièces sous format papier, en un seul exemplaire, et sous format électronique, par production d'un support de type CD-ROM, DVD-Rom ou clé-USB.
Les pièces annexées, le cas échéant, à la saisine doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce ainsi que son intitulé.
Il est recommandé d'adresser les exemplaires papiers de la saisine et des pièces annexées en version agrafée, reliée ou thermocollée.
La saisine et les pièces sont, au choix du requérant, adressées à l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées à son siège contre délivrance d'un récépissé de l'Autorité. Dans ce dernier cas, le dépôt doit être effectué à l'Autorité, les jours ouvrés entre 9 heures et 17 h 30.
La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend et précise les conclusions et moyens invoqués.
Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :
- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.
Le demandeur doit préciser, dans la saisine, les noms, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Lorsqu'une partie décide de se faire représenter pour faire valoir ses droits devant l'Autorité, elle communique à celle-ci un mandat de représentation dans lequel figure les nom, prénom et domicile du représentant, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou sa dénomination, sa forme et son siège social, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Ce mandat est dûment signé par la personne compétente pour donner mandat.
Tout document produit devant l'Autorité doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction en français.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité met en demeure le demandeur de s'y conformer, dans un délai qu'il détermine, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception. Le délai ne court qu'à réception des éléments manquants.
Dès lors que la saisine est complète, elle est enregistrée à l'Autorité et marquée d'un timbre indiquant sa date d'enregistrement.
Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'enregistrement.
Article 11
Délais impartis à l'Autorité
Lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article L. 36-8 du CPCE et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction se prononce dans un délai de quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être porté à six mois.
Lorsqu'elle est saisie sur le fondement des articles L. 5-4 et L. 5-5 du CPCE, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction se prononce dans un délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la Cour d'appel de Paris pourra également être saisie.
Article 12
Instruction
I. - Dès lors que la saisine est complète, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité désigne un ou des rapporteur(s).
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :
- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté par les articles L. 5-4, L. 5-5 et R. 11-1 du CPCE et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité établit, après concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 13 à 15.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au greffe de la direction des affaires juridiques selon les mêmes modalités et conditions que celles mentionnées à l'article 10.
Les observations transmises par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des observations et, le cas échéant, des pièces-jointes, en autant d'exemplaires que mentionnés à l'article 10. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à l'autre ou aux autres parties, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au greffe de la direction des affaires juridiques de l'Autorité l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.
II. - Le(s) rapporteur(s) peu(ven)t, le cas échéant assistés d'agents de l'Autorité, procéder en respectant le principe du contradictoire à toute mesure d'instruction qui leur paraîtrait utile. Ils peuvent en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.
Le(s) rapporteur(s) peuvent se faire assister d'agents de l'Autorité afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le(s) rapporteur(s) ou les agents les assistant, qui le signent. Ce procès-verbal est en outre signé par chacune des parties. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.
Dûment autorisé à cet effet par la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité, le(s) rapporteur(s) peuvent, le cas échéant assistés d'agents de l'Autorité, procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises en respectant le secret de l'instruction du litige.
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité est chargé de l'exécution de ces mesures d'instruction et des communications avec les parties.
L'instruction est close au plus tard dix jours avant l'audience devant la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction. S'agissant des mesures conservatoires, l'instruction est close au plus tard cinq jours avant l'audience devant cette formation. Toutefois, si le(s) rapporteur(s) l'estime nécessaire, après la date de clôture de l'instruction, au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité, peut décider de la réouverture de l'instruction.
Article 13
Mesures conservatoires
Conformément à l'article R. 11-1 du CPCE, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au titre de l'article L. 36-8 du CPCE. Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité en adresse copie par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à la ou aux autres parties.
Article 14
Audience devant l'Autorité
Le(s) rapporteur(s) transmet(tent) le dossier d'instruction à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction.
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité convoque les parties à une audience devant la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, y compris lorsque celle-ci se prononce sur une demande de mesure conservatoire. La convocation à l'audience est adressée aux parties quinze jours au moins avant la date d'audience. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.
Pour les mesures conservatoires, la convocation à l'audience est adressée aux parties sept jours au moins avant la date d'audience. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception. L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité en délibère.
Lors de cette audience, le(s) rapporteur(s) exposent oralement les conclusions des parties.
Les parties, qui peuvent se faire assister ou représenter, répondent aux questions des membres de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction et présentent leurs observations orales.
Article 15
Délibérations
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction délibère en la seule présence de ses membres.
Article 16
Notification et publication
Les décisions prises par la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Cette notification mentionne le délai de recours devant la Cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 5-6, L. 36-8 et R. 11-2 du CPCE. Pour les décisions relevant de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, la notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d'Etat.
Les décisions sont publiées sur le site internet de l'Autorité sous réserve des secrets protégés par la loi.