Article 9
Composition et organisation des séances de la formation restreinte
Conformément à l'article L. 130 du CPCE, la formation restreinte de l'Autorité adopte les décisions prises au titre des III et V de l'article L. 5-3, des III et VI de l'article L. 36-11 de ce code et des 3° et 5° de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité.
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8, des I, II et IV de l'article L. 36-11 du CPCE et de l'article 22, des 1° et 2° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 susvisé, lorsqu'un membre de la formation restreinte autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président de la formation restreinte dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président de la formation restreinte informe les autres membres de la formation sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu de la phrase précédente ou de ceux qui le concernent.
Conformément à l'article 2 du même décret et à l'article D. 598 du CPCE, le membre de la formation restreinte qui décide de s'abstenir au motif qu'il estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
La formation restreinte ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la délibération n'est pas adoptée. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 susvisé, lorsqu'un membre de la formation restreinte s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au relevé de conclusions.