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Article AUTONOME (Décision n° 2019-1685 du 10 décembre 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse portant adoption du règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-1685 du 10 décembre 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse portant adoption du règlement intérieur)


Article 1er
Compétence des trois formations


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est composée de sept membres, dont son président, et se réunit en trois formations.
La formation plénière de l'Autorité délibère sur l'ensemble des avis et décisions, à l'exception des décisions adoptées au titre des articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 32-4, du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, des articles L. 36-8 et L. 36-11 du CPCE et des articles 22, 24 et 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dans les conditions précisées aux chapitres II, V, VI et VII du présent titre.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité délibère sur les décisions adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8, des I, II et IV de l'article L. 36-11 du CPCE et de l'article 22, des 1° et 2° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée, dans les conditions précisées aux chapitres II et IV du présent titre.
La formation restreinte de l'Autorité délibère sur les décisions adoptées au titre des III et V de l'article L. 5-3, des III et VI de l'article L. 36-11 du CPCE et des 3° et 5° de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée, dans les conditions précisées au chapitre III du présent titre.