Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 711-21, après les mots : « des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots : « ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts » ;
2° A l'article R. 712-10, après les mots : « des déclarations relatives aux comptes chèques », sont insérés les mots : « et des déclarations relatives aux coffres forts » ;
3° Aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1, après les mots : « des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots «, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts » ;
4° Au tableau du I des articles R. 743-1, R. 753-1 et R. 763-1 :
i) La seconde ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 312-1 |
n° 2018-229 du 30 mars 2018 |
R. 312-1-2 |
n° 2018-970 du 8 novembre 2018 |
» ;
ii) La troisième ligne est supprimée ;
5° A l'article R. 745-10 ;
a) Au I :
i) Au 4°, les mots : « le 1° de l'article R. 561-20-1 » sont supprimés ;
ii) Il est ajouté après le 4° un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. » ;
b) Au II :
i) Le 3° est abrogé ;
ii) Il est ajouté après le 3° des 3° bis à 3 octies ainsi rédigés :
« 3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas applicables ;
« 3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
« 3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
« 3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;
« 3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
« 3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;
« 3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables. » ;
iii) Au 4°, les mots : « Pour l'application de l'article R. 561-41 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57 » ;
iv) Après le 4°, sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
« 7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
« a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
« b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
« c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement. » ;
6° A l'article R. 755-10 :
a) Au I :
i) Au 4°, la référence : « le 1° de l'article R. 561-20-1 » est supprimée ;
ii) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. » ;
b) Au II :
i) Le 3° est abrogé ;
ii) Après le 3°, sont ajoutés des 3° bis à 3 octies ainsi rédigés :
« 3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas applicables ;
« 3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
« 3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
« 3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;
« 3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
« 3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;
« 3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables ; » ;
iii) Au 4°, les mots : « Pour l'application de l'article R. 561-41 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57 » ;
iv) Après le 4°, sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
« 7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
« a) Les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement ;
« b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;
« c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement. »