Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, la référence : « 7° bis » est remplacée parla référence : « 7° quater » ;
2° L'article R. 612-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et de sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les recours éventuels formés contre ces décisions. »