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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


La section 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 561-55 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-55.-Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
« Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés. » ;


2° A l'article R. 561-56 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-56.-Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : » ;
b) Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; » ;
3° A l'article R. 561-57 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-57.-En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, les personnes ayant accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont les suivantes : » ;
b) Après le 4°, sont insérés un 4° bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas :
« a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
« b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
« c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
« 4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ; » ;
c) Au 14°, les mots : « le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont remplacés par les mots : « l'article 234-1 du règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 42-2138 du 19 septembre 1945 et agréé par l'arrêté du 23 novembre 2015 » ;
d) Au 17°, après le mot : « fraudes, », sont insérés les mots : « spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie, » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « au document relatif » sont remplacés par les mots : « à l'intégralité des informations relatives » ;
4° L'article R. 561-58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-58.-En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2. » ;


5° L'article R. 561-59 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-59.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-45-2, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou l'entité dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande. » ;


6° A l'article R. 561-62 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article L. 561-48 ainsi que » sont supprimés et les mots : « du I et du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 561-63, les mots : « En cas d'inexécution de l'injonction » sont remplacés par les mots : « Dans le cas contraire » et les mots : « le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif » sont remplacés par les mots : « l'inexécution de l'injonction » ;
8° Après l'article R. 561-63, il est ajouté un article R. 561-64 ainsi rédigé :


« Art. R. 561-64.-Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations. »