La sous-section 9 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 561-18 :
a) Au premier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. » ;
c) Au II, les mots : « connues pour » sont remplacés par le mot : « réputées » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 561-19, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° Les articles R. 561-20 et R. 561-20-1 sont abrogés ;
4° Au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 561-20-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
5° Au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 561-20-3, les mots : « au 2° de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 561-10 » ;
6° L'article R. 561-20-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-20-4.-I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 3° de l'article L. 561-10.
« II.-Lorsqu'elles exécutent l'opération mentionnée au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent :
« 1° Les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations :
« a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
« b) Des informations supplémentaires relatives aux éléments suivants sont recueillies : la connaissance de leur client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, la nature de la relation d'affaires, l'origine des fonds et du patrimoine du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que l'objet des opérations envisagées ou réalisées ;
« c) Une surveillance renforcée de la relation d'affaires est mise en œuvre en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles réalisés et en adaptant les critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi ;
« Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 qui s'assure de leur mise en œuvre.
« 2° En complément des mesures mentionnées au 1°, les mêmes personnes appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
« a) Des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
« b) La mise en place, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10, de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 ;
« c) La limitation des relations d'affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant d'un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10.
« III.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance mentionnées au I lorsque les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination de l'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. » ;
7° Après l'article R. 561-20-4, il est inséré un article R. 561-20-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-20-5.-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 prévoient au moins l'une des mesures ci-dessous consistant à :
« 1° Interdire l'établissement en France de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de personnes équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 561-2 domiciliées, enregistrées ou établies dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la personne concernée est originaire d'un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 2° Interdire aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 d'établir des filiales, succursales ou des bureaux de représentation dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 3° Imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 des obligations renforcées en matière de contrôle ou d'audit externe pour les filiales et les succursales établies dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
« 4° Imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les filiales et succursales des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dont les entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
« 5° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 561-10-3, imposer aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de l'article L. 561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre fin.
« Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 peuvent aussi limiter ou exclure le recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 qui est situé dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
8° A l'article R. 561-21 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-21.-Pour l'application du II de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques : » ;
b) Au 1°, après les mots : « il fait l'objet », sont insérés les mots : « y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre » ;
c) Au 4°, avant le mot : « correspondant », sont insérés les mots : « relation de » et le mot : « bancaire » est supprimé ;
d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. » ;
9° Après l'article R. 561-22, il est inséré un article R. 561-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-22-1.-Pour l'application des articles L. 561-7, L. 561-20, du 3° de l'article R. 561-5-2, du 2° de l'article R. 561-5-3 et de l'article R. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 concernées évaluent le niveau d'équivalence des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'un pays tiers en tenant compte notamment des informations et déclarations diffusées par le Groupe d'action financière ainsi que des listes publiées par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de leur analyse. » ;
10° Après l'article R. 561-22, il est inséré unesous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux
« Art. R. 561-22-2.-Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :
« 1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;
« 2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.
« Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans. »