La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 561-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-14.-Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client, le service ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 ou R. 561-16. Elles s'assurent tout au long de la relation d'affaires que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible.
« Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, elles mettent en œuvre ou renforcent les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, elles procèdent à la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. » ;
2° A l'article R. 561-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « les clients mentionnés » ;
b) Au 1° et au 4°, les mots : « ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;
c) Au 2° les mots : « dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 » ;
3° A l'article R. 561-16-1 :
a) Au 2°, à chacune de ses occurrences, le montant : « 250 » est remplacé par le montant : « 150 » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants :
« a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
« b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ; » ;
c) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « 100 euros » sont remplacés par les mots : « 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction » ;
4° Après l'article R. 561-16-1, il est inséré un article R. 561-16-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-16-2.-Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n'acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n'est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu'à la condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l'article R. 561-16-1. »