La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 561-7 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article L. 561-36 » et les mots : « l'identification » sont remplacés par les mots : « la détermination » ;
2° A l'article R. 561-8, les mots : « dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36. » ;
3° A l'article R. 561-9, les mots : « et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés.