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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention)


Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 611-2, les mots : « et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » sont remplacés par les mots : «, au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 et aux articles L. 613-23 à L. 613-23-6 » et après la référence : « L. 613-1 », sont insérés les références : «, L. 613-23 à L. 613-23-6 » ;
2° A l'article L. 612-16 :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ni au délai prévu à l'article L. 613-23 pour former une opposition ou aux délais impartis dans le cadre de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-23-2. » ;
3° Après l'article L. 613-22, il est rétabli un article L. 613-23 ainsi rédigé :


« Art. L. 613-23.-Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. » ;


4° Après l'article L. 613-23 ainsi rétabli, sont insérés les articles L. 613-23-1 à L. 613-23-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 613-23-1.-L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :
« 1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
« 2° Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
« 3° L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
« L'opposition peut porter sur tout ou partie du brevet délivré.


« Art. L. 613-23-2.-Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
« L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa.


« Art. L. 613-23-3.-I.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que :
« 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
« 2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
« 3° Les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
« 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que :
« 1° Ces modifications visent à répondre au motif d'opposition mentionné au 2° de l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
« 2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.


« Art. L. 613-23-4.-Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peut être :
« 1° Révoqué en tout ou partie ;
« 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l'article L. 613-23-3.
« Lorsque le directeur général de l'Institut rejette l'opposition, le brevet est maintenu tel que délivré.


« Art. L. 613-23-5.-Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.


« Art. L. 613-23-6.-La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.
« Lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours.
« Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle. » ;


5° A l'article L. 613-24 :
a) Il est inséré après le troisième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la requête en limitation d'un brevet présentée alors qu'une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
« De même, si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction. » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. » ;
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° Au d de l'article L. 613-25, après les mots : « limitation », sont insérés les mots : « ou opposition ».