I.-Le greffier de chaque tribunal de commerce transmet au plus tard le 1er avril 2020 à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique, les résultats des retraitements des informations sur les bénéficiaires effectifs contenues à cette date dans les inscriptions au registre du commerce et des sociétés et dans les actes et pièces qui y sont déposés.
Cette transmission est effectuée dans un format informatique ouvert de nature à favoriser l'interopérabilité de ces retraitements et leur réutilisation dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les modalités de cette transmission sont définies par décret.
II.-Jusqu'à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux, l'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier exerce sur les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard.
III.-A la date fixée en application du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, les mots : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « L. 123-33 du code de commerce ».
IV.-Pour les comptes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont déjà fait l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements procèdent à l'ajout des données prévues à ce même article, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 13 de la présente ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2024.