Après l'article 13 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-Une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité, une succursale d'expertise comptable ainsi qu'une société mentionnée aux articles 1er ou 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, si l'un de ses dirigeants ou de ses bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été condamné à une peine en matière criminelle ou correctionnelle de nature à entacher l'honorabilité de la profession d'expert-comptable.
« Pour les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa dans lesquelles cette condition d'honorabilité n'est plus remplie par l'un de leurs dirigeants ou de leurs bénéficiaires effectifs, le conseil de l'ordre dont elle relève, ou la commission mentionnée à l'article 42 bis, enjoint à la société ou à l'entité concernée de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre ou la commission susmentionnée, après procédure contradictoire, la structure est radiée du tableau de l'ordre. »