Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 102 AG, il est créé un article L. 102 AH ainsi rédigé :


« Art. L. 102 AH.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs missions en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code, les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du même code, signalent à l'administration toute divergence qu'elles constatent entre les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans celui prévu à l'article 2020 du code civil d'une part, et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, d'autre part, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
« L'administration informe l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence ainsi signalée de manière à lui permettre de formuler des observations. En cas d'acceptation du constat de la divergence ou de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, l'administration modifie ou complète les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts et le registre prévu à l'article 2020 du code civil. En l'absence de réponse, ou à défaut de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, la divergence est mentionnée dans le registre des trusts prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans le registre des fiducies prévu à l'article 2020 du code civil, et il peut être fait application de la sanction prévue à l'article 1736 IV bis du code général des impôts.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


2° A la section II du chapitre III du titre II, après l'article L. 166 F, il est inséré un VIII intitulé : « VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », qui comprend l'article L. 167 ainsi rédigé :


« Art. L. 167.-I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission :
« a) Les autorités judiciaires ;
« b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
« c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
« d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
« e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
« f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.
« Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions.
« II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.
« Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :
« 1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ;
« 2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret. »