Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 631-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'administration des douanes et l'Agence française anticorruption peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : « coopèrent avec », sont ajoutés les mots : « la Banque centrale européenne, » ;
3° Après le i de l'article L. 632-12-1, il est inséré des j et k ainsi rédigés :
« j) Responsables de la surveillance des prestataires de services d'échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d'actifs numériques ;
« k) Responsables de la surveillance des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ; »
4° Au premier alinéa de l'article L. 632-14, les mots : « compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle ne peuvent porter que sur le respect » sont remplacés par les mots : « chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent porter que sur le respect des normes de droit étranger équivalentes à celles des articles L. 561-32 et L. 561-33 applicables aux groupes et » ;
5° A l'article L. 632-15, les mots : « Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A et aux 1° à 3°, 5°, 6° et 8° à 11° du B du I de » sont remplacés par les mots : « Espace économique européen exerçant des fonctions homologues ou chargées de la surveillance des personnes mentionnées à » ;
6° L'article L. 632-15-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme communiquées par une autorité ou une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord exprès de cette autorité ou de cette personne n'est requis que quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de transmettre ces informations :
« 1° A des autorités homologues établies dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Aux autorités, services et personnes mentionnées au II de l'article L. 612-17 lorsque les informations portent sur un établissement de crédit. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 634-1, après le mot : « signalé », sont insérés les mots : «, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, après le mot : « signaler », sont insérés les mots : «, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin ».