La section 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 9
« Informations sur les bénéficiaires effectifs »
2° Avant l'article L. 561-46, sont insérés les articles L. 561-45-1 et L. 561-45-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 561-45-1.-Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
« 1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
« 2° Les placements collectifs ;
« 3° Les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d'intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires au sens de l'article 2011 du code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
« Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
« Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
« Art. L. 561-45-2.-A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
« Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations. » ;
3° L'article L. 561-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-46.-Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
« Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
« Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
« 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
« 2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
« a) Les autorités judiciaires ;
« b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
« c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
« d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
« e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
« f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
« 3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2.
« Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités.
« L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. » ;
4° A l'article L. 561-47 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de modification », sont insérés les mots : « ou de radiation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés » sont remplacés par les mots : « Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Ces informations sur le bénéficiaire effectif » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
5° Après l'article L. 561-47, il est inséré un article L. 561-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-47-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
« Le greffier invite dans ces cas la société ou l'entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal. » ;
6° A l'article L. 561-48, les mots : « aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 » sont remplacés par les mots : « soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes » ;
7° L'article L. 561-49 est abrogé.