La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 561-36 :
a) Au I :
i) Au 2°, les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille » sont remplacés par les mots : « les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers » ;
ii) Le 11° est abrogé ;
iii) Au 12°, la référence : « au 10° » est remplacée par la référence : « aux 10° et 14° » ;
iv) Ce I est complété par des 15° et 16° ainsi rédigés :
« 15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 ;
« 16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du même code. » ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « et les avocats » sont remplacés par les mots : «, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 » ;
c) Cet article est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
« Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« Elles examinent les évaluations des risques mis en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.
« V.-Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport. » ;
2° Au 3° du V de l'article L. 561-36-1, après les mots : « l'article L. 612-21 », sont ajoutés les mots : « ou à l'article L. 54-10-3 » ;
3° Au V de l'article L. 561-36-2, les mots : « au 10° » sont remplacés par les mots : « aux 10° et 14° » ;
4° A l'article L. 561-36-3, les références : « 13° et 14°, » sont remplacées par les références : « 13°, 14°, 18° et 19° » ;
5° Après l'article L. 561-36-3, il est inséré un article L. 561-36-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-36-4.-Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. » ;
6° A l'article L. 561-37, après la référence « 11°, », est insérée la référence « 14°, » ;
7° A l'article L. 561-38 :
a) Au sixième alinéa, les références : « 10° et 11° » sont remplacés par les références : « 10°, 11° et 14° » ;
b) Au huitième alinéa, après la référence : « 11° », est insérée la référence : « 14° ».