La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A L'article L. 561-24 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée de l'opération mentionnée au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
« II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur de l'opération ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition mentionnée au premier alinéa du I. » ;
c) Au début du dernier alinéa, il est inséré la référence : « III.-» ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 561-25 :
a) A la première phrase, après le mot : « communiqués », est inséré le mot : « directement » ;
b) A la seconde phrase, avant la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-27, les mots : « et les officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : «, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure » ;
4° L'article L. 561-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-29.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévues au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.
« Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière. » ;
5° Le II de l'article L. 561-29-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s'opposer, par une réponse motivée, à cette transmission, que si celle-ci n'entre pas dans le champ d'application des dispositions nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. » ;
6° A l'article L. 561-31 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code. » ;
b) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
« Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions. » ;
7° Au troisième alinéa de l'article L. 561-32, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » et la référence : « 4° » est remplacée par les référence : « 3° ».