La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 561-17, après les mots : « ou l'avocat », sont insérés les mots : « ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats » et après les mots : « duquel l'avocat est inscrit », sont insérés les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 561-19, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° quater » ;
3° A L'article L. 561-20 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation à l'article L. 561-18 », sont insérés les mots : « et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 », les références : « 1° à 6° » sont remplacées par les références : « 1° à 7° » et après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « ainsi que leurs filiales et succursales » ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ; » ;
iii) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. » ;
b) Au II :
i) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation à l'article L. 561-18 », sont insérés les mots : « et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 » ;
ii) Au c du II, les mots : « figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
4° A l'article L. 561-21 :
a) Au premier alinéa, les références : « aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° » et la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; » ;
5° A l'article L. 561-22 :
a) A la fin du a du I et au a du II, après les mots : « l'article L. 561-25 », sont insérés les mots : « ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 » ;
b) Au b du I et au b du II, après les mots : « l'article L. 561-28 », sont insérés les mots : « ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 » ;
c) Après le c du I et le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. » ;
d) Au premier alinéa du II, après les mots : « sanction professionnelle », sont insérés les mots : « ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, » ;
6° L'article L. 561-22-1 est abrogé.