La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 561-4-1 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 561-33 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l'article 6 », sont insérés les mots : « et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III » ;
2° A l'article L. 561-7 :
a) Au 1° du I et au 1° du II, les mots : « figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après l'article L. 561-7, il est inséré un article L. 561-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-7-1.-Les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 peuvent se communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre des articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-9 à L. 561-10-2. » ;
4° A l'article L. 561-8 :
a) Au I :
i) Les mots : « à l'une des » sont remplacés par les mots : « aux », les mots : « et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires » sont remplacés par les mots : « n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article » et les mots : « et à l'article L. 561-5-1 » sont remplacés par les mots : « ou à l'article L. 561-5-1 » ;
ii) Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. » ;
b) Au II, les mots : « et à l'article L. 561-5-1 » sont remplacés par les mots : « ou à l'article L. 561-5-1 » ;
5° A l'article L. 561-9 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2° » ;
6° A l'article L. 561-10 :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2°, devenu 1°, les mots : « pour le compte d'un Etat » sont supprimés ;
c) Le 3° devient le 2° ;
d) Au 4°, devenu 3°, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou toute autre entité » ;
e) Au sixième alinéa, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;
f) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » et la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
7° L'article L. 561-10-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-10-3.-I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater ou au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur titres ou de transferts de fonds, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat.
« Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes. »
« II.-Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 exerçant en qualité de correspondant, y compris la mise à disposition d'un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 qui est son client.
« Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et 5° à 6° bis de l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.
« Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. » ;
8° L'article L. 561-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-11.-I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l'activité, ou tout ou partie des relations d'affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l'un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
« II.-Le ministre chargé de l'économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l'encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. » ;
9° A l'article L. 561-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels » sont remplacés par les mots : « à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre » ;
b) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
10° L'article L. 561-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-13.-Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».