La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 561-2 :
a) Au 1°, les mots : « lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France » sont remplacés par les mots : « et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 » ;
b) Au 6°, les mots : « lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France » sont remplacés par les mots : « ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 » et après les mots : « mentionnées à l'article L. 543-1 », sont insérés les mots : « et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; » ;
c) Au 6° bis, les mots : « lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France » sont supprimés ;
d) Au 8°, les mots : « Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, uniquement en ce qui concerne leur activité de location en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, 2°, 4°, 5° et 8° » ;
e) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; » ;
f) Au 11°, les mots : « suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table » sont supprimés ;
g) Au 14°, après le mot : « publiques », sont ajoutés les mots : « lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros » ;
h) Après le 17°, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;
« 19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce. » ;
i) Au dernier alinéa, la référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 19° » ;
2° L'article L. 561-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 » ;
3° A l'article L. 561-3 :
a) Au g du 1° du I, après les mots : « de dotation », sont insérés les mots : « ou de fonds de pérennité » ;
b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. » ;
c) Au II, les mots : « Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 » ;
4° A L'article L. 561-4 :
a) Au premier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° quater » et il est inséré une seconde phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d'être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu'elles recouvrent. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.