L'article 2 est modifié comme suit :
1° Au II, les mots : « la saisine du ministère » sont remplacés par les mots : « sa saisine » ;
2° Les III, IV et V sont remplacés par des III, IV et V ainsi rédigés :
« III.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le directeur régional des affaires culturelles rend un avis motivé sur la demande.
« IV.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture rend un avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
« V.-Dans un délai de sept mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le préfet de région vaut rejet de la demande. »