Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)


Le directeur général de l'agence régionale de santé de chacune des régions expérimentatrices adresse, au plus tard six moins avant la fin de l'expérimentation, aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale, un bilan de l'expérimentation après consultation des opticiens-lunetiers, des établissements et des patients concernés. Ce bilan indique notamment le nombre d'opticiens-lunetiers autorisés, le nombre d'examens de la réfraction effectués, d'équipements délivrés ainsi que d'équipements délibérés appartenant à une classe à prise en charge renforcée.
Le rapport d'évaluation mentionné à l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisée est établi au regard de ces bilans.