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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)


L'opticien-lunetier dont la résidence professionnelle est située dans une des régions désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, qui souhaite participer à l'expérimentation prévue par l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisée, en fait la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.
Cette demande est accompagnée des documents suivants :
1° Copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ;
2° Liste des actions de formation continue ou de développement professionnel continu suivies au cours des trois dernières années ;
3° Attestation sur l'honneur indiquant qu'il dispose de l'équipement transportable ou mobilisable en établissement suivant :


- projecteur de test (ou échelle d'acuité vision de loin/vision de près), monture de verres d'essai et boite de verres d'essai ou réfracteur ;
- frontofocomètre ;
- système d'information permettant d'enregistrer les résultats des examens réalisés ;
- réfractomètre automatique, le cas échéant.


Un modèle d'attestation figure en annexe 1 du présent décret ;
4° Un ou des contrats entre l'opticien-lunetier et un ou des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles organisant l'intervention de l'opticien-lunetier au sein de l'établissement. Un contrat-type figure en annexe 2 du présent décret ;
5° Attestation d'assurance de responsabilité civile.
En cas de dossier complet, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise la participation de l'opticien-lunetier à l'expérimentation. Cette autorisation mentionne les établissements dans lesquels l'opticien-lunetier peut intervenir. Une copie de l'autorisation de l'opticien-lunetier est transmise à ces établissements par l'agence régionale de santé.
L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé est valable jusqu'au 31 décembre 2022.
La liste des opticiens-lunetiers autorisés et des établissements concernés est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.