Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2020-108 du 10 février 2020 portant publication du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemandes, signé à Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-108 du 10 février 2020 portant publication du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemandes, signé à Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019 (1))


Des réunions entre les gouvernements des deux Etats ont lieu au moins une fois par an, alternativement en République française et en République fédérale d'Allemagne. Après l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil des ministres franco-allemand adopte un programme pluriannuel de projets de coopération franco-allemande. Les secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande chargés de préparer ces réunions assurent le suivi de la mise en œuvre de ce programme et en font rapport au Conseil des ministres.


Article 24


Un membre du gouvernement d'un des deux Etats prend part, une fois par trimestre au moins et en alternance, au Conseil des ministres de l'autre Etat.


Article 25


Les conseils, structures et instruments de la coopération franco-allemande font l'objet d'un examen périodique et sont, en cas de nécessité, adaptés sans retard aux objectifs fixés d'un commun accord. Le premier de ces examens devrait avoir lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité et proposer les adaptations nécessaires. Les secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande évaluent régulièrement les progrès accomplis. Ils informent les parlements et le Conseil des ministres franco-allemand de l'état général d'avancement de la coopération franco-allemande.


Article 26


Des représentants des Länder et des régions, ainsi que du comité de coopération transfrontalière, peuvent être invités à participer au Conseil des ministres franco-allemand.