(1) Les deux Etats reconnaissent l'importance que revêt la coopération transfrontalière entre la République française et la République fédérale d'Allemagne pour resserrer les liens entre les citoyens et les entreprises de part et d'autre de la frontière, notamment le rôle essentiel des collectivités territoriales et autres acteurs locaux à cet égard. Ils entendent faciliter l'élimination des obstacles dans les territoires frontaliers afin de mettre en œuvre des projets transfrontaliers et de faciliter la vie quotidienne des habitants de ces territoires.
(2) A cet effet, dans le respect des règles constitutionnelles respectives des deux Etats et dans les limites du droit de l'Union européenne, les deux Etats dotent les collectivités territoriales des territoires frontaliers et les entités transfrontalières comme les eurodistricts de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées permettant de surmonter les obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers, en particulier dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports. Si aucun autre moyen ne leur permet de surmonter ces obstacles, des dispositions juridiques et administratives adaptées, notamment des dérogations, peuvent également être accordées. Dans ce cas, il revient aux deux Etats d'adopter la législation appropriée.
(3) Les deux Etats demeurent attachés à la préservation de normes strictes dans les domaines du droit du travail, de la protection sociale, de la santé et de la sécurité, ainsi que de la protection de l'environnement.
Article 14
Les deux Etats instituent un comité de coopération transfrontalière comprenant des parties prenantes telles que l'Etat et les collectivités territoriales, les parlements et les entités transfrontalières comme les eurodistricts et, en cas de nécessité, les eurorégions intéressées. Ce comité est chargé de coordonner tous les aspects de l'observation territoriale transfrontalière entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, de définir une stratégie commune de choix de projets prioritaires, d'assurer le suivi des difficultés rencontrées dans les territoires frontaliers et d'émettre des propositions en vue d'y remédier, ainsi que d'analyser l'incidence de la législation nouvelle sur les territoires frontaliers.
Article 15
Les deux Etats sont attachés à l'objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers et accordent leur soutien aux collectivités frontalières afin d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies appropriées.
Article 16
Les deux Etats faciliteront la mobilité transfrontalière en améliorant l'interconnexion des réseaux numériques et physiques entre eux, notamment les liaisons ferroviaires et routières. Ils agiront en étroite collaboration dans le domaine de la mobilité innovante, durable et accessible à tous afin d'élaborer des approches ou des normes communes aux deux Etats.
Article 17
Les deux Etats encouragent la coopération décentralisée entre les collectivités des territoires non frontaliers. Ils s'engagent à soutenir les initiatives lancées par ces collectivités qui sont mises en œuvre dans ces territoires.